Article R147-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R147-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R. 147-12 ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.