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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude)


Le rapport prévu à l'article R. 147-13 est semestriel pour une période de trois ans suivant la date de publication du présent décret. Durant cette période, il est adressé au plus tard le 1er septembre et le 1er mars pour les pénalités prononcées respectivement au cours du premier et du second semestre de l'année civile.