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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie)

La présidence du jury est exercée par l'enseignant odontologiste le plus ancien en qualité de professeur des universités. A ancienneté égale, la présidence du jury échoit au plus âgé.


Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.


Elle est composée :


- du président du jury, qui la préside, ou en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;


- de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président ;


- de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;


- du directeur général du Centre national de gestion ou de son représentant.


Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.


La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification.