Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des services mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2001 modifié susvisé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier d'inscription devra comporter :
1. Un formulaire de candidature rempli complètement et lisiblement daté et signé, précisant la discipline et la spécialité dans laquelle ils concourent ;
2. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas titulaires de l'un des diplômes figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa de l'artcile 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé et qu'ils ne se sont pas présentés plus d'une fois au présent concours. Cette déclaration doit, en outre, faire état des autres concours d'internat auxquels ils se sont éventuellement déjà présentés : concours organisés au titre des décrets du 27 mars 1987 et du 25 janvier 1990 susvisés ou concours organisés au titre des décrets du 9 juillet 1984 ou du 7 avril 1988 susvisé ;
3. La photocopie lisible du document officiel d'identité, de la carte d'identité ou du passeport sur laquelle sera portée la mention : Je soussigné atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document, daté et signé. Si ces documents ne sont pas rédigés en alphabet latin, ils devront être traduits par un traducteur assermenté. 4. Un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;
5. La copie du diplôme ou du document en tenant lieu, permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'origine sur laquelle sera portée la mention suivante : Le candidat atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document, daté et signé. Si ce document n'est pas rédigé en français, il doit être accompagné de sa traduction en original par un traducteur assermenté ;
6. Une attestation délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme postulé par le candidat permet l'exercice de la spécialité dans son pays d'origine ;
7. Une attestation reconnaissant que le candidat est informé qu'il ne peut prétendre, du fait de son éventuelle nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, ni à l'exercice de la médecine en France ;
8. Pour les personnes résidant en France, la photocopie lisible du document autorisant le séjour régulier en France.
Les demandes de candidature parvenues après la clôture des inscriptions ou incomplètes sont déclarées irrecevables. La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par le ministre chargé de la santé.