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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger)

Pour l'épreuve d'admission, une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant le début des épreuves.

Elle est composée :

- du président du jury ou, en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités - praticien hospitalier ;

- de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en médecine du Centre national des concours d'internat désignés par le président de ce conseil ;

- de six membres du jury désignés par le président du jury ;

- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant.

Cette commission prend connaissance du contenu des questions rédactionnelles. Elle ne peut y apporter aucune modification, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît nécessaire à leur compréhension.

En cas d'erreur matérielle grave, elle peut annuler une ou plusieurs questions rédactionnelles. Ces questions annulées sont remplacées par recours aux épreuves de réserve correspondantes.

La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission.

Le procès-verbal du déroulement des épreuves, établi par le représentant du Centre national des concours d'internat, est cosigné par l'ensemble des membres de la commission.