Pour chaque discipline et pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.