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Article D211-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D211-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :


1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;


2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :


a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;


b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ;


c) De l'article R. 216-10 ;


d) Du III de l'article R. 216-8.