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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

I.-Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 I et III du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 1 bis du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-CNRACL ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de la CNRACL sont mises à jour.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des agents des collectivités locales.


II.-Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 I et III du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 1 bis du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CDC-FSPOEIE ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Les informations sont prises en compte dans l'application " applicatif VP2 " mise en oeuvre par le service gestionnaire du FSPOEIE " PPARC ", à la CDC.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des organismes payeurs des prestations vieillesse du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


III.-Dans le cadre des finalités décrites au III de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés mentionnés ci-dessus au 1 du III de l'article 2 :

-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417-1 et III du code général des impôts ;

-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant mentionné à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

-les éléments descriptifs de la restitution ;

-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

-le numéro du rôle d'émission ;

-un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNIEG ;

-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Les informations sont prises en compte dans l'application mise en œuvre par la CNIEG responsable du paiement du retraité. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'organisme payeur des prestations vieillesse ou d'invalidité du régime des industries électriques et gazières.

Les fichiers de restitution des données fiscales ne sont conservés dans l'application de gestion des pensions de la CNIEG que le temps nécessaire à la réalisation des traitements.



IV.-Dans le cadre des finalités décrites au IV de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :


-un code " imposé " ou " affranchi " au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;


-un code " exonéré " ou " recouvré " au regard du montant visé à l'article 1657 (1 bis) du code général des impôts ;


-les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;


-les éléments descriptifs de la restitution ;


-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;


-le numéro du rôle d'émission ;


-un numéro de liaison séquentiel transmis par la DGCP ;


-le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


Sur la base des réponses transmises par la DGI, les informations gérées dans l'application " pensions " sont mises à jour.


Les destinataires des informations sont les agents habilités des centres régionaux des pensions.