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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à Electricité de France-Industries électriques et gazières Pensions et à la direction générale de la comptabilité publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

I. - Les informations transmises à la CDC-CNRACL servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des agents des collectivités locales au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - Les informations transmises à la CDC-FSPOEIE servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

III. - Les informations transmises à Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) sont exclusivement utilisées par IEG Pensions pour :

1° Soit déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de retraite des industries électriques et gazières au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie ;

2° (Abrogé)

IV. - Les informations transmises à la DGCP servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime des pensions de l'Etat au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.