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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités des examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités des examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprennent :
1° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé ;
2° L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle prévu au cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé.