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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités des examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités des examens professionnels prévus pour l'avancement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le jury de l'examen prévu au 2° de l'article 1er est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et un membre du personnel de direction d'un établissement extérieur à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique et technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.