Le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée est ouvert :
― aux consommateurs finals qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans les conditions fixées par les articles 66 et 66-2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ;
― aux consommateurs finals qui ont fait usage de cette faculté et qui bénéficient à nouveau des tarifs réglementés de vente d'électricité, selon les conditions fixées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.