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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat)


Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
― circonstances du bilan de compétences ;
― compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
― le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.