La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 615, 05 euros par année universitaire et à 118, 98 euros par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.