CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE SUIVI D'UN SYSTÈME DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE PARAMÈTRES SUR UN AÉRODROME
0. Définitions.
Au sens de la présente annexe, on entend par :
Exploitant d'aérodrome : l'exploitant de l'aérodrome sur lequel le système de transmission automatique de paramètres est mis en service et exploité.
Mise en service : la première mise en exploitation après une installation initiale ou une évolution du système.
Prestataire de services de navigation aérienne : entité fournissant des services de navigation aérienne (services de la circulation aérienne, services de communication, de navigation et de surveillance, services météorologiques destinés à la navigation aérienne et services d'information aéronautique) pour la circulation aérienne générale.
Prestataire de services de la circulation aérienne : prestataire de services de navigation aérienne fournissant, selon les cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome).
Prestataire de services météorologiques : prestataire de services de navigation aérienne mettant à disposition des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les Etats à des fins aéronautiques.
Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie déterminée de la journée.
Système de transmission automatique de paramètres (STAP) : système utilisé par les pilotes d'aéronefs à leur initiative permettant, en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, la transmission des paramètres météorologiques utiles à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
1. Prestataire STAP.
L'entité chargée de la mise en service et du suivi du STAP est appelée dans le reste de l'annexe 1 le prestataire STAP. Ce prestataire STAP peut être l'exploitant d'aérodrome, un prestataire de services de navigation aérienne ou toute autre entité mettant en service ce système et assurant son suivi, conformément aux exigences ci-après.
Le prestataire STAP doit avoir pris des dispositions pour couvrir les risques qu'il encourt en matière de responsabilité civile.
Le prestataire STAP est un fournisseur de données aéronautiques au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique.
2. Exigences liées à la prestation du service météorologique.
2. 1. Les données météorologiques destinées à alimenter le STAP sont fournies par un prestataire de services météorologiques.
2. 2. Le format sous lequel ces données météorologiques sont mises à disposition pour le STAP est spécifié par ce prestataire de services météorologiques.
3. Exigences de performance du système de transmission automatique de paramètres.
Le prestataire STAP s'assure du respect des exigences de performance définies au paragraphe I. a de l'appendice I.
4. Exigences d'exploitation et de suivi.
Le prestataire STAP s'assure de la mise en place et du respect des exigences d'exploitation et de suivi définies au paragraphe I. b de l'appendice I.
5. Conditions particulières.
Un STAP peut comporter des conditions particulières d'utilisation différentes de celles décrites en appendice I dans la mesure où le prestataire STAP démontre à l'autorité nationale de surveillance que la sécurité de l'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise.
Ces conditions particulières sont approuvées par l'autorité nationale de surveillance.
6. Mise en service de systèmes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nota. ― Pour les systèmes déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, voir paragraphe 7.
6. 1. Le prestataire STAP soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
6. 2. La mise en service du STAP ne peut avoir lieu avant l'obtention de l'approbation du dossier de la part de l'autorité nationale de surveillance.
7. Systèmes déjà en exploitation.
7. 1. Pour tout STAP déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un prestataire STAP doit se déclarer auprès de l'autorité nationale de surveillance dans un délai de six mois à compter de cette même date.
7. 2. Ce prestataire STAP soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
8. Surveillance.
L'autorité de surveillance peut, à tout moment, procéder à une vérification de l'application des dispositions de la présente annexe. Lorsqu'elle constate que ces dispositions ne sont plus respectées ou que les conditions ayant présidé à la délivrance des approbations prévues par la présente annexe ne sont plus remplies, l'autorité de surveillance peut prendre des mesures conservatoires ; elle peut notamment restreindre ou suspendre l'utilisation du STAP. Sauf en cas d'urgence, ces mesures sont prononcées après que le prestataire STAP concerné a été mis à même de présenter ses observations.
Appendice I
Exigences applicables pour la mise en service et le suivi d'un système de transmission automatique de paramètres
I. a Exigences de performance du système de transmission automatique de paramètres
Exigence générale
Le traitement des données météorologiques à travers le STAP garantit le maintien des exigences d'intégrité et de précision de ces données.
Exigences fonctionnelles
Les paramètres météorologiques pouvant être fournis par un STAP sont les suivants :
― direction et vitesse du vent à la surface ;
― visibilité au sol ;
― hauteur de la base des nuages ;
― température de l'air ;
― température du point de rosée ;
― QNH ;
― QFE.
Les paramètres météorologiques sont transmis en respectant l'ordre ci-dessus et les paramètres non fournis en raison de l'absence de capteurs sont omis.
Lorsque l'un des paramètres normalement fournis sur un aérodrome déterminé n'est pas valide, le système transmet un message indiquant son indisponibilité (exemple : QNH non disponible).
Exigences relatives à la transmission VHF
La liaison VHF assurant la diffusion des informations du système STAP répond aux exigences de l'arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile.
Les informations (paramètres météorologiques et informations locales) sont transmises automatiquement par liaison VHF, sur réception de trois coups d'alternat en moins de cinq secondes sur la fréquence utilisée par le système.
La liaison entre le STAP et les aéronefs s'effectue sur une fréquence VHF air-sol de l'aérodrome qui est publiée sur les cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et les cartes d'approche aux instruments (IAC).
Si l'aérodrome est doté d'un ATIS, c'est la fréquence air-sol assignée à l'ATIS qui est utilisée par le STAP.
Si l'aérodrome n'est pas doté d'un ATIS, c'est la fréquence air-sol utilisée pour la circulation d'aérodrome et / ou l'auto-information qui est utilisée par le STAP.
I. b Exigences en matière d'exploitation et de suivi
Exigences en matière d'exploitation
Des consignes d'exploitation établies par le prestataire STAP définissent les modalités de mise en œuvre du STAP, notamment les procédures de mise en fonctionnement et d'extinction.
Des relations formelles sont établies entre le prestataire STAP et les parties intéressées qui peuvent avoir une influence directe sur la sécurité du service fourni par le STAP.
En plus des paramètres météorologiques, des informations locales concernant les restrictions et conditions particulières d'utilisation de la plate-forme (travaux, fonctionnement des installations, restrictions d'accès...) peuvent être diffusés.
Les expressions et la phraséologie utilisées pour donner les informations (paramètres météorologiques et informations locales) sont conformes à l'arrêté du 27 juin 2000 modifié relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale.
Le STAP émet en français.
Cependant, une émission supplémentaire en anglais peut être mise en place en cas de besoin. Des conditions particulières d'utilisation de l'aérodrome sont alors fixées et publiées par la voie de l'information aéronautique.
Les informations peuvent être également rendues accessibles par le réseau téléphonique commuté ou par un serveur télématique. Dans ce cas, le prestataire STAP doit obtenir du prestataire de services météorologiques l'autorisation de diffusion par serveur vocal téléphonique ou serveur télématique des paramètres météorologiques.
Le prestataire STAP veille à ce que la mise en service d'un STAP sur un aérodrome soit intégrée dans les publications d'information aéronautique.
Les règles d'utilisation du STAP sur un aérodrome figurent dans les pages GEN des atlas des cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et des cartes d'approche aux instruments (IAC).
La liste de paramètres fournis sur un aérodrome par le STAP, la fréquence assignée et s'il y a lieu le numéro de téléphone auquel ces paramètres sont également accessibles figurent aussi sur les cartes IAC et / ou les cartes VAC de cet aérodrome.
Sur les aérodromes dotés d'un prestataire de services de la circulation aérienne, le STAP est exploité uniquement en dehors des heures d'ouverture du service rendu par ce prestataire.
Exigences en matière de suivi
Des consignes permettant d'assurer le suivi du STAP sont mises en place par le prestataire STAP.
Le prestataire STAP s'assure que les pannes et indisponibilités du STAP sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Nota. ― L'indisponibilité de la fréquence VHF, au regard de son incidence sur le STAP, doit également être notifiée sans délai.
Un système de notification et d'analyse des événements liés à l'utilisation du STAP, est mis en place par le prestataire STAP, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d'événements et d'incidents d'aviation civile. Une attention particulière doit notamment être portée au problème de saturation de fréquence et donc à la compatibilité de l'utilisation de ce système avec le trafic de l'aérodrome pour les horaires prévus.