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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de conférencier national)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de conférencier national)

Le jury, placé sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, est composé d'un représentant du ministre de la culture, de trois membres désignés par le ministre chargé du tourisme représentant la profession de conférencier et les organismes professionnels siégeant à la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers et de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

Le président a voix prépondérante.

Le jury propose les trois thèmes du programme de la deuxième épreuve d'admission, conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation. Elles sont composées de personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine et de personnalités qualifiées dans la présentation du patrimoine au public. Ces personnalités peuvent être choisies à l'extérieur du jury.

Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.

Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.