Article L3132-25-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3132-25-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.