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Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Les fabricants de beurre et crème bénéficiant de l'appellation d'origine doivent tenir à jour, par produit, des états ou des registres indiquant séparément :

a) Pour le beurre :

1. Les quantités de lait et de crème collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la fabrication de beurre sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de beurre fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de beurre sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de beurre sorties de l'usine sous appellation d'origine ;

b) Pour la crème :

1. Les quantités de lait collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la préparation de crème sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de crème fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de crème sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de crème sorties de l'usine sous appellation d'origine.

Chaque année, les comptes sont arrêtés au 31 décembre et transmis par les entreprises à la commission de contrôle avant le 31 janvier de l'année suivante.

Les modalités de tenue des états ou des registres peuvent être précisées par la commission de contrôle.