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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Les fabricants de beurre et crème bénéficiant de l'appellation d'origine doivent tenir à jour, par produit, des états ou des registres indiquant séparément :

a) Pour le beurre :

1. Les quantités de lait et de crème collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la fabrication de beurre sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de beurre fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de beurre sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de beurre sorties de l'usine sous appellation d'origine ;

b) Pour la crème :

1. Les quantités de lait collectées ou achetées en provenance de l'aire géographique délimitée et destinées à la préparation de crème sous appellation d'origine ;

2. Les quantités de crème fabriquées sous appellation d'origine ;

3. Les quantités de crème sous appellation d'origine achetées et l'indication de leur provenance ;

4. Les quantités de crème sorties de l'usine sous appellation d'origine.

Chaque année, les comptes sont arrêtés au 31 décembre et transmis par les entreprises à la commission de contrôle avant le 31 janvier de l'année suivante.

Les modalités de tenue des états ou des registres peuvent être précisées par la commission de contrôle.