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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination ou avec une mention comportant les mots "Isigny" ou "Isigny-sur-Mer", ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'aire géographique délimitée, des beurres ou des crèmes qui n'ont pas été produits, conditionnés et commercialisés conformément aux dispositions du présent décret.

Cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures et supports de publicité concernant les beurres ou les crèmes qui ne peuvent bénéficier des appellations d'origine susvisées. Elle ne s'applique cependant pas à l'adresse postale.