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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


La crème d'Isigny doit être conforme aux dispositions réglementaires concernant notamment les critères physiques et chimiques et les normes sanitaires et qualitatives relatives aux crèmes.

Toutefois, la teneur minimale en matière grasse doit être d'au moins 35 grammes pour 100 grammes de produit.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les caractères organoleptiques ainsi que le barème et la méthode de cotation de la crème d'Isigny après avis de la commission mentionnée à l'article 12.