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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Les crèmes doivent provenir d'un cheptel conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.

Elles doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 concernant les crèmes de lait destinées à la consommation, sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine, la crème légère, la crème crue ainsi que la crème stérilisée et la crème stérilisée à ultra haute température (U.H.T.).