Les crèmes doivent provenir d'un cheptel conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.
Elles doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 80-313 du 23 avril 1980 concernant les crèmes de lait destinées à la consommation, sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles ci-après.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine, la crème légère, la crème crue ainsi que la crème stérilisée et la crème stérilisée à ultra haute température (U.H.T.).