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Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Les crèmes utilisées doivent avoir subi un traitement thermique d'assainissement limité à la pasteurisation. Ce traitement doit être effectué dans un délai de trente-six heures au maximum après l'écrémage du lait.

L'utilisation :

a) De crèmes de lactosérum ou de babeurre, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées ;

b) De matières colorantes ou antioxygènes ;

c) De substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) De tout autre ingrédient à l'exception des ferments lactiques spécifiques,

en vue de la préparation et de la commercialisation de la crème d'Isigny, est interdite.