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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Les crèmes utilisées doivent avoir subi un traitement thermique d'assainissement limité à la pasteurisation. Ce traitement doit être effectué dans un délai de trente-six heures au maximum après l'écrémage du lait.

L'utilisation :

a) De crèmes de lactosérum ou de babeurre, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées ;

b) De matières colorantes ou antioxygènes ;

c) De substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) De tout autre ingrédient à l'exception des ferments lactiques spécifiques,

en vue de la préparation et de la commercialisation de la crème d'Isigny, est interdite.