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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine "Beurre d'Isigny" et "Crème d'Isigny")


Le conditionnement du beurre d'Isigny est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée à l'article 3, en unités de vente d'un poids n'excédant pas 10 kilogrammes.

Le transport du beurre en emballages d'un poids supérieur d'usine à usine à l'intérieur de l'aire géographique délimitée est autorisé.