L'appellation d'origine "Crème d'Isigny" est réservée aux crèmes destinées à la consommation, préparées dans les usines situées dans l'aire géographique définie à l'article 3 et qui répondent aux dispositions de la législation en vigueur ainsi qu'aux usages locaux, loyaux et constants définis par le présent décret.
Les laits utilisés pour la préparation des crèmes bénéficiant de l'appellation d'origine doivent être produits dans cette aire.