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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-817 du 16 septembre 1982 portant unification des déclarations d'encépagement demandées pour les vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, des vins délimités de qualité supérieure ou des vins de pays)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-817 du 16 septembre 1982 portant unification des déclarations d'encépagement demandées pour les vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, des vins délimités de qualité supérieure ou des vins de pays)


La déclaration d'encépagement est souscrite par le producteur de vins à la mairie de la commune où est déposée la déclaration de récolte, sur un imprimé tenu à sa disposition en ce lieu.

Une seule déclaration est requise lorsque plusieurs catégories de vin sont produites au cours d'une même campagne, dans la même exploitation viticole.

La déclaration d'encépagement ne doit être souscrite que si des modifications sont intervenues dans l'encépagement de l'exploitation concernée depuis le dépôt d'une précédente déclaration.