Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé
, des questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans son ressort, à l'exception de celles dévolues au comité technique paritaire académique prévu à l'article 1er.