Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire académique compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.