Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique paritaire départemental compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département concerné.