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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1983 CREATION DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES PLACES AUPRES DES RECTEURS D'ACADEMIE ET DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX PLACES AUPRES DES INSPECTEURS D'ACADEMIE,DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juin 1983 CREATION DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES PLACES AUPRES DES RECTEURS D'ACADEMIE ET DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX PLACES AUPRES DES INSPECTEURS D'ACADEMIE,DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET DE L'EDUCATION NATIONALE)

Chaque comité technique paritaire académique est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté rectoral, et de dix membres titulaires et dix membres suppléants representant les personnels et nommés par arrêté rectoral sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées à l'article 14 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.