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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

L'équipe pédagogique élabore un plan prévisionnel d'évaluation qui est soumis au jury, réuni en commission restreinte, en début de formation.

Le président ou un président-adjoint du jury se rend dans l'établissement pour informer l'équipe pédagogique de l'avis du jury et pour négocier et arrêter contractuellement le plan d'évaluation. Après accord entre le jury, l'équipe pédagogique et le responsable de l'établissement, le plan d'évaluation est porté à la connaissance des candidats.

Le plan d'évaluation est établi pour une filière et pour la durée du cycle de formation. Il peut être toutefois révisé en début d'année scolaire à la demande du président du jury, de l'équipe pédagogique ou du chef d'établissement responsable du bon déroulement du contrôle en cours de formation.