Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt décide,
pour cet établissement :

- soit la poursuite du contrôle en cours de formation ;

- soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.