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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Après délibération, le jury arrête de façon définitive les résultats du contrôle en cours de formation.
Dans le cas où, pour une épreuve, un candidat n'a pas de résultat à un contrôle certificatif, il ne bénéficie pas des autres résultats obtenus lors du contrôle en cours de formation pour cette épreuve.

Lorsqu'il s'agit d'une épreuve dont la note résulte de la prise en compte des résultats du contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle terminale, la note de l'épreuve est alors celle de l'épreuve ponctuelle terminale affectée du coefficient total de l'épreuve. S'il s'agit d'une épreuve dont la note résulte uniquement de la prise en compte des résultats du contrôle en cours de formation, les candidats subissent une épreuve ponctuelle terminale lors de la session de remplacement.

Néanmoins, le jury peut décider de ne prendre en compte que les autres résultats obtenus lors du contrôle en cours de formation pour cette épreuve.