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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture)

Dans le cas où le résultat d'une épreuve prend en compte totalement ou partiellement le contrôle en cours de formation, le candidat ajourné et redoublant la classe terminale peut conserver le bénéfice de la note de l'épreuve ponctuelle terminale ou du contrôle en cours de formation dans les conditions suivantes :

- pour le brevet d'études professionnelles agricoles (B.E.P.A.) et le brevet de technicien agricole (B.T.A.), le candidat peut, au sein d'une épreuve, conserver les notes de modules égales ou supérieures à 10 sur 20 ;

- pour le brevet de technicien supérieur agricole (B.T.S.A.), le candidat peut conserver les notes des épreuves du deuxième groupe égales ou supérieures à 10 sur 20 ;

- pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole (C.A.P.A.) et le baccalauréat professionnel, le candidat peut conserver au sein d'une épreuve le résultat de l'épreuve ponctuelle terminale ou du contrôle en cours de formation égal ou supérieur à 10 sur 20 ;

- pour le baccalauréat technologique, séries S.T.A.E. et S.T.P.A., le candidat conserve les résultats des contrôles certificatifs de la classe de première et ne conserve aucun résultat des contrôles certificatifs effectués en classe terminale et les subit à nouveau. Le candidat peut conserver les résultats des épreuves anticipées, mais subit à nouveau toutes les épreuves ponctuelles terminales.