Articles

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 55.
Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil pédagogique.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.