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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent :
1° Un dossier d'inscription ;
2° Une copie d'une pièce d'identité ;
3° Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense en application des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 4 ;
4° Pour les candidats visés au 4° de l'article 4, un certificat de scolarité ;
5° Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, une copie de l'autorisation prévue à l'article 10 à se présenter à l'épreuve de sélection prévue à l'article 3.
Les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique justifiant de trois ans d'exercice de cette profession déposent, en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les certificats des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé.