Pour les candidats visés au 7° de l'article 4, le préfet de région réunit annuellement un jury de présélection chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.
Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la composition du jury de présélection, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ;
3° Un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;
4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ;
5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les instituts de formation en soins infirmiers ;
6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé ou exerçant dans le secteur extrahospitalier.