Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
1° Les titulaires du baccalauréat français ;
2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;
3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ;
4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;
5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ;
6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ;
7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale :
― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-psychologique ;
― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats.
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans les conditions définies aux articles 5 à 10.