La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;
3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
7° (Abrogé)
IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° A l' article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article 5 :
a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;
b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;
2° A l'article 6 :
a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;
3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;
5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;
6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.