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Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à la préfecture ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services du représentant de l'Etat ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

7° (Abrogé)

IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° A l' article 5 :

a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article 5 :

a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la référence aux services du haut-commissaire de la République ;

b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée par la référence aux services du commissaire délégué de la République de la province ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.