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Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

4° Du produit des emprunts ;

5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.