Articles

Article LO224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article LO224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.