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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.

Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.