Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.
Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.
Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.
Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.
Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.
Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.