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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.

Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.