Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Les séances du congrès font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.