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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Le congrès, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.

Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.