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Article 136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte.