Article 184-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 184-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.