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Article LO263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article LO263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52.


La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.