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Article 209-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 209-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.