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Article 209-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 209-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.